A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
16. Est assuré un seul appareil fourni par fonction spécifique d’un membre et un seul par fonction spécifique d’un segment de membre.
Toutefois, sous réserve de l’article 15, un appareil additionnel, un composant additionnel ou un complément additionnel dans le cas où ce dernier est également énuméré comme appareil est assuré s’il est démontré, au moyen d’une évaluation réalisée au moins par l’une des personnes visées, selon le cas, aux articles 30 ou 31, que l’utilisation de cet appareil, de ce composant ou de ce complément est requise pour la réalisation d’activités spécifiques essentiellement reliées à des études reconnues ou à des activités professionnelles.
Les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant inscrit à un programme qui mène à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre attestation d’études reconnue par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
D. 612-94, a. 16; D. 1334-98, a. 7; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
16. Est assuré un seul appareil fourni par fonction spécifique d’un membre et un seul par fonction spécifique d’un segment de membre.
Toutefois, sous réserve de l’article 15, un appareil additionnel, un composant additionnel ou un complément additionnel dans le cas où ce dernier est également énuméré comme appareil est assuré s’il est démontré, au moyen d’une évaluation réalisée au moins par l’une des personnes visées, selon le cas, aux articles 30 ou 31, que l’utilisation de cet appareil, de ce composant ou de ce complément est requise pour la réalisation d’activités spécifiques essentiellement reliées à des études reconnues ou à des activités professionnelles.
Les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant inscrit à un programme qui mène à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre attestation d’études reconnue par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
D. 612-94, a. 16; D. 1334-98, a. 7.